Art. R421-27, Code de l'éducation

Art. R421-27, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8315H9T

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document