Art. R421-2-2, Code de l'éducation

Art. R421-2-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L6245K98

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document