Art. R257-1, Code de l'éducation

Art. R257-1, Code de l'éducation

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L6317MIS

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 212-25 et R. 212-26

R. 212-29 à R. 212-31

R. 212-33

R. 213-1


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 221-1

Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

R. 222-19-2

Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

R. 222-24-7

Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

R. 222-34

Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

R. 231-1

Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

R. 231-2

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 231-3

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-4

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 231-5 à R. 231-8

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-9

Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

R. 231-10

Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

R. 231-11 à R. 231-15

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-16

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 232-23 et R. 232-23-1

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-24

Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

R. 232-25

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-26 et R. 232-27

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 232-28 à R. 232-30-1

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-31

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-31-1

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-32 à R. 232-42

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-43

Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

R. 232-44

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 232-45

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

R. 232-46 à R. 232-48

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 241-3

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-11

Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

R. 241-12 et R. 241-13

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 241-14

Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-15 et R. 241-16

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 241-18

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-21

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 242-1

Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

“ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

“ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

“ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

“ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

“ 5° Un membre de l'assemblée de province ;

“ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

“ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

“ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;

4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;

5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;

6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;

8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

10° A l'article R. 231-1 :

a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;

b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

11° A l'article R. 231-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

14° A l'article R. 241-19 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;

b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;

c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;

15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.

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