Art. R241-15, Code de l'éducation

Art. R241-15, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5746LZT

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document