Art. R241-10, Code de l'éducation
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L5741LZN
Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.