Art. R235-27, Code de l'éducation

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L4237I8G

Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci :



-en étant présent ;

-en étant représenté ; ou

-en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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