Art. R232-28, Code de l'éducation
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Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.