Art. R231-12, Code de l'éducation

Art. R231-12, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1948KBR

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document