Art. R222-36-6, Code de l'éducation
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L2757MSW
Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l'autorité du recteur d'académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de sécurité ainsi que celle de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République, en particulier les atteintes à la laïcité, dans la limite des compétences du recteur d'académie.
Dans les académies où est établi le chef-lieu d'une région académique, ce service est également compétent, à l'échelle de la région académique, pour les questions de défense et de sécurité relatives aux missions qui relèvent de la compétence du recteur de région académique.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ministériel mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense anime et coordonne l'action des services de défense et de sécurité académiques et arrête les principes de leur organisation.
Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, au sein de son service, un correspondant du service de défense et de sécurité académique dont il relève.