Art. R*222-25, Code de l'éducation
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L1220LZ9
Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département pour la mise en œuvre des politiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.