Art. R222-24-4, Code de l'éducation
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L6624LTI
Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants :
1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ;
2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ;
3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ;
4° Numérique éducatif ;
5° Achats de l'Etat ;
6° Politique immobilière de l'Etat ;
7° Relations européennes et internationales et coopération.
Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.