Art. R222-19-1, Code de l'éducation
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L6077MAC
Le recteur d'académie a pour adjoints :
1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.