Art. R*222-19, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L6612LT3
Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.