Art. R216-9, Code de l'éducation
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L8365H9P
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement public d'enseignement » / doctrine administrative / lexbase public n°104 du 26 mars 2009 Abonnés