Art. R216-9, Code de l'éducation

Art. R216-9, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8365H9P

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document