Art. R216-6, Code de l'éducation

Art. R216-6, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8368H9S

Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
-moins de 400 points : 2 ;
-de 400 à 800 points : 3 ;
-de 801 à 1 200 points : 4 ;
-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document