Art. R216-15, Code de l'éducation

Art. R216-15, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8360H9I

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document