Art. R212-22, Code de l'éducation

Art. R212-22, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1179GTT

Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document