Art. R211-6, Code de l'éducation

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L5421LUC

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.

Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.

Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.

Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.

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