Art. R161-4, Code de l'éducation
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L6067MAX
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.