Art. R141-6, Code de l'éducation

Art. R141-6, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5424LUG

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document