Art. R141-5, Code de l'éducation

Art. R141-5, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1940HSN

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document