Art. R131-11-6, Code de l'éducation

Art. R131-11-6, Code de l'éducation

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L3754MBN

Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.

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