Art. R131-10-4, Code de l'éducation

Art. R131-10-4, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8753I4X

Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.

Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.

Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document