Art. R131-10-1, Code de l'éducation

Art. R131-10-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8751I4U

En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document