Art. L952-13, Code de l'éducation

Art. L952-13, Code de l'éducation

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L1904MAR

Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.

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