Art. L951-4, Code de l'éducation

Art. L951-4, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9924ARY

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document