Art. L821-3, Code de l'éducation

Art. L821-3, Code de l'éducation

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L9864ARR

Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

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