Art. L821-1, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L4810IXG
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication d'un arrêté le 16 mai 2014, relatif à la protection complémentaire à titre personnel pour les étudiants » / brèves / lexbase social n°574 du 12 juin 2014 Abonnés