Art. L758-2, Code de l'éducation

Art. L758-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9842ARX

La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.

L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2.

Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document