Art. L753-1, Code de l'éducation
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L0924I7D
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les exigences de compétence professionnelle des IOBSP » / le point sur... / lexbase affaires n°712 du 7 avril 2022 Abonnés