Art. L731-9, Code de l'éducation
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L4775IX7
Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
Cité dans la RUBRIQUE professions libérales / TITRE « Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession » / brèves / le quotidien du 19 décembre 2017 Abonnés