Art. L731-10, Code de l'éducation
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L4774IX4
En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
Cité dans la RUBRIQUE professions libérales / TITRE « Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession » / brèves / le quotidien du 19 décembre 2017 Abonnés