Art. L723-1, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L6893LRQ
La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.