Art. L722-9, Code de l'éducation

Art. L722-9, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9070G8G

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 722-5, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document