Art. L722-13, Code de l'éducation

Art. L722-13, Code de l'éducation

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L9074G8L

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.

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