Art. L714-1, Code de l'éducation
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L7673LC8
Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2° Le développement de la formation permanente ;
3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.