Art. L687-2, Code de l'éducation

Art. L687-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4183L4P

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document