Art. L613-7, Code de l'éducation

Art. L613-7, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L6872LRX

Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document