Art. L613-2, Code de l'éducation
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Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité - chronique d’actualité des évolutions procédurales (juin à août 2020) » / chronique / lexbase public n°598 du 24 septembre 2020 Abonnés