Art. L611-12, Code de l'éducation

Art. L611-12, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1073LKX

Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document