Art. L561-3, Code de l'éducation
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L4165L4Z
Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”