Art. L561-3, Code de l'éducation

Art. L561-3, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4165L4Z

Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document