Art. L493-4, Code de l'éducation

Art. L493-4, Code de l'éducation

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L4153L4L

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”

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