Art. L444-4, Code de l'éducation

Art. L444-4, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5769I33

Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document