Art. L424-3, Code de l'éducation

Art. L424-3, Code de l'éducation

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L9550AR7

Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

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