Art. L421-15, Code de l'éducation

Art. L421-15, Code de l'éducation

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L9533ARI

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.

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