Art. L362-3, Code de l'éducation

Art. L362-3, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9498AR9

Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document