Art. L333-2, Code de l'éducation

Art. L333-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9460ARS

La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;

2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document