Art. L331-6, Code de l'éducation
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L1369LD3
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés