Art. L331-6, Code de l'éducation

Art. L331-6, Code de l'éducation

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L1369LD3

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;

2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.

Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.

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