Art. L253-7, Code de l'éducation

Art. L253-7, Code de l'éducation

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L4091L4B

Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le président du conseil territorial. ”

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