Art. L251-20, Code de l'éducation

Art. L251-20, Code de l'éducation

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L4083L4Y

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le recteur d'académie ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”

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